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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° AS171 (Non soutenu)

Publié le 4 octobre 2022 par : Mme Genetet, Mme Lakrafi, M. Weissberg, Mme Caroit.

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« I. – Le chapitre 6 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié :

« a) Les I bis et I ter sont abrogés ;

« b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;

« 2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :

« a) Les I bis et I ter sont abrogés ;

« b) Le second alinéa du 1 du VI est supprimé.

« II. – À la première phrase du I de l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».

« III. – Le 1° du I du présent article s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.

« Les 1° et 2° du même I s’appliquent aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2023.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à replacer les Français établis hors de France dans une situation fiscalement cohérente à l’égard de la protection sociale à laquelle ils peuvent prétendre en alignant l’exonération du paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale assises sur les revenus du capital sur celle prévue sur les revenus d’activité et de remplacement (Art 136-1 du CSS).

La loi de finances rectificatives pour 2012 avait étendu les prélèvements sociaux aux revenus immobiliers (revenus fonciers et plus-values immobilières) de source française perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées hors de France, ce que la Cour de Justice de l’Union Européenne conteste au nom de l’unicité de la protection sociale au sein de l’Union européenne.

Cette situation est contraire au droit de l’Union européenne et particulièrement au Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, qui subordonne le paiement des cotisations sociales au bénéfice du régime obligatoire de sécurité sociale.

Si le Gouvernement a supprimé cette cotisation, par application des dispositions du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, il a limité son champ d’application aux seuls résidents de l’UE, de l’EEE ou de la Suisse. Cette décision crée une distorsion du principe d’équité fiscale entre contribuables dont la situation fiscale est pourtant identique, le lieu de résidence n’étant pas un critère justifiant une distinction de situation fiscale du non-résident.

De plus, il faut souligner qu’au-delà de l’Union européenne, les Français non-résidents ont recours à des assurances privées pour bénéficier d'une protection sociale, ou sont aussi assujettis à des régimes obligatoires de protection sociale soit dans leurs pays de résidence soit par leur fonction (fonctionnaires internationaux).

C’est pourquoi, le présent amendement prévoit de supprimer l’assujettissement pour l’ensemble des Français établis hors de France, sans distinction, au paiement de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale. Cette évolution interviendra pour les revenus perçus au 1er janvier 2023, en même temps que la fin du moratoire prévu pour l’imposition sur le revenu des non-résidents, le temps pour le Gouvernement d’informer le Parlement sur les perspectives attendues en matière de prélèvements obligatoires.

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