Publié le 3 octobre 2022 par : M. Mickaël Bouloux, M. Guedj, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte.
L’article L. 531‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le versement du complément de libre choix du mode de garde peut être suspendu lorsque l’assistant maternel agréé mentionné à l’article L. 421‑1 du code de l’action sociale et des familles ou une personne mentionnée à l’article L. 7221‑1 du code du travail pour assurer la garde d’un enfant signale que le ménage ou la personne qui l’emploie ne la rémunère pas, ce après une procédure contradictoire entre les deux parties ainsi que la caisse d’allocations familiales territorialement compétente, dans des conditions fixées par décret. »
Cet amendement d’appel des députés « Socialistes et apparentés » vise à suspendre le versement du CMG, lorsque le ménage-employeur ne rémunère plus l’assistant.e maternel.le.
Cet amendement vise à répondre à de nombreux cas qui nous sont remontés en circonscription d’assistantes maternelles, qui ne sont plus payées par leur employeur, qui lui continue à toucher les aides, dont le CMG.
C’est d’autant plus pénalisant que ces assistantes maternelles sont ensuite imposées à l’IR sur la base de ces salaires qu’elles n’ont jamais touché !
Il est temps de mettre fin à cette injustice.
Tel est l’objet du présent amendement.
Du point de vue de la recevabilité financière, cet amendement respecte tout à fait les dispositions de la LOLFSS puisque son adoption aurait bien un impact financier suffisamment direct sur les comptes de la sécurité sociale en ce qu’il baisserait mécaniquement les dépenses de la branche Famille.
Contraint par l'article 40 de la Constitution, nous ne pouvons pas déposer un amendement créant un fonds d'indemnisation des assistantes maternelles, mais nous tenons également à ouvrir ici le débat.
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