Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Sous-Amendement N° AS1643 à l'amendement N° AS1625 (Retiré)

Publié le 11 octobre 2022 par : M. Christophe.

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I. – Supprimer les cinquième à douzième alinéas.

II. – Après le douzième alinéa, insérer les alinéas suivants :

« 2° bis L’avant-dernier alinéa de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« a) Les mots : « au prorata de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑11 » par les mots : « à concurrence de 70 %, au prorata de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑11 et, à concurrence de 30 %, en fonction de la progression de son chiffre d’affaires défini à l’article L. 138‑10. » ;

« b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d’affaires, sauf si la création résulte d’une scission ou d’une fusion d’une entreprise ou d’un groupe. »

III. – Supprimer les vingt-deuxième à quarante-et-unième alinéas.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Le principe de contribution C proposé par le Gouvernement vient faire porter une contrainte insoutenable sur les entreprises mettant à la disposition des patients français des innovations significatives, pouvant à terme, fragiliser leur modèle économique et, partant, leur commercialisation sur le territoire. Il introduit par ailleurs une imprévisibilité majeure pour les entreprises concernées comme pour le reste du secteur dans le provisionnement de leur reversement.
Le présent amendement vise à répondre à la problématique soulevée par le Gouvernement quant à l’équité de la répartition de la contribution M en tenant compte du profil des entreprises au regard de la croissance. A cet effet, il propose de réintroduire une part de croissance dans la répartition de la contribution M collective, dans des modalités similaires aux dispositions applicables entre 2016 et 2019. Afin de préserver la prévisibilité de la contribution pour les entreprises, il est cependant proposé de répartir la majorité de la contribution (70 %) sur la base du chiffre d’affaires.

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