Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Sous-Amendement N° AS1632 à l'amendement N° AS1625 (Retiré)

(1 amendement identique : AS1640 )

Publié le 10 octobre 2022 par : M. Mesnier, M. Christophe.

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I. – Après le neuvième alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis Après l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 138‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 138‑10‑1. – Le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 est égal au chiffre d’affaires hors taxe réalisé au cours de l’année civile précédente au titre des médicaments visés au II de ce même article, minoré des remises mentionnées au I de ce même article, du montant des contributions mentionnées à l’article L. 138‑12 dues par les entreprises redevables au titre de cette même année, et des remises versées au titre de l’article L. 138‑13, multiplié par un taux de croissance autorisée. » »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à clarifier le calcul de la contribution « médicaments ». En effet, aucun texte normatif ne détaille aujourd’hui les modalités de calcul du montant M. Cela conduit chaque année les parties prenantes à se réinterroger sur ces modalités générant une imprévisibilité délétère pour toutes les parties.
L’amendement inscrit dans la loi le schéma fourni en 2021 par la direction de la sécurité sociale au rapporteur général de la commission des Affaires sociales. Le montant M est déterminé en affectant un taux de croissance autorisée au chiffre d’affaires net de remises estimé pour l’année précédente, duquel est déduit le montant de la clause de sauvegarde de l’année précédente, afin que les modalités de calcul retenues ne donnent lieu à aucune ambiguïté.

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