Publié le 3 octobre 2022 par : M. Guy Bricout, M. Serva.
Le premier alinéa du IV de l’article L. 315‑1 code de la sécurité sociale est complété par les mots et deux phrases ainsi rédigées :
« et après que les intéressés ont été informés des périodes vérifiées, des pièces demandés et qu’ils ont été avertis de l’existence d’un document intitulé « Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé ». Le contenu dudit document est approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il est opposable aux organismes effectuant le contrôle ».
Concernant la procédure d’analyse de l’activité des professionnels de santé, la loi (CSS L 315‑1 IV), la loi renvoie à un décret le suivi de la procédure. Or, le moins que l’on puisse dire, c’est que le décret n’est pas précis quant au déclenchement de la procédure. Cet amendement ajoute que les intéressés doivent être informés des périodes vérifiées, des pièces demandées mais également (comme en matière de cotisations avec l’existence de la Charte du Cotisant vérifié), de l’existence d’un document intitulé « Charte du contrôle de l’activité des professionnels de santé ». Ce document existe déjà sous la réserve qu’il n’a pas été approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et n’est pas opposable aux organismes effectuant le contrôle
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