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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° AS155 (Irrecevable)

Publié le 3 octobre 2022 par : M. Guy Bricout, M. Serva.

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Après le mot : « versées », la fin du premier alinéa du I de l’article L. 243‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« ne peut concerner que les cotisations acquittées au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de cette demande ainsi que les cotisations acquittées au cours de l’année de versement. »

Exposé sommaire :

Suivant l’article L 244‑3 al 1 du Code de la sécurité sociale, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Quant à l’article L 243‑6 I al 1 du même Code, il prévoit que « la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ». En d’autres termes, sur 3 ans + l’année en cours, alors que la répétition de l’indu se fera sur 3 ans

En clair, cela veut dire que lorsque l’URSSAF réclame de l’argent, elle le fait sur une période de 3 ans plus l’année en cours (exemple : une mise en demeure qui a été envoyée en décembre 2020 concernera toute l’année 2017, 2018, 2019 et 2020 jusqu’en décembre). En revanche, en cas de trop versé la prescription est de 3 ans à compter de la date où les cotisations ont été versées (ainsi, imaginons qu’un employeur demande une restitution de cotisations en décembre 2020, sa demande ne concernera que la période décembre 2017 – décembre 2020).

En un mot, l’URSSAF peut réclamer au cotisant des sommes sur une période plus longue qu’elle n’est tenue de le faire en cas de remboursement !

Il convient donc de créer un système uniforme en cas de redressement de cotisations et de demande de répétition de l’indu. Tel est le sens de cet amendement

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