Publié le 6 octobre 2022 par : M. Naillet.
Après l’article L. 4211‑2‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4211‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4211‑2‑2. – Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer les déchets cités à l’article L. 4211‑2‑1 du code de la santé publique que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l’article L. 4211‑2‑1 du code de la santé publique, en sus du prix unitaire du produit, le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus de ces déchets médicaux.
« Ce coût unitaire est égal au coût de la gestion de ces déchets. Il ne peut faire l’objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l’identique ce coût jusqu’au client final. Ce dernier en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction. »
Cet amendement vise à sécuriser les circuits de récupération des déchets infectieux en pharmacie afin d’éviter tout risque de santé publique.
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