Publié le 6 octobre 2022 par : Mme Dogor-Such, les membres du groupe Rassemblement National.
Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Le quinzième alinéa de l'article L 162-9-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
La convention mentionnée à l'article L. 162-5 définit l'évolution des rémunérations liées à l'acquisition et au fonctionnement de ces équipements matériels lourds d'imagerie médicale, ainsi que la classification associée. Cette définition doit tenir compte du lieu de production des dits équipements afin de permettre une meilleure valorisation des équipements produits dans l'Union Européenne. A défaut d'accord sur l'évolution des rémunérations et de la classification à l'expiration d'un délai de soixante jours à compter de la transmission mentionnée au septième alinéa du présent article, le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut procéder à leur détermination.
Les charges de fonctionnement pour les actes d'imagerie lourde font l'objet d'une tarification séparée de celle des actes eux-mêmes, afin de permettre le financement des coûts de structure. Le montant des forfaits techniques dépend de plusieurs facteurs afin de prendre en compte l'amortissement des investissements réalisés : la gamme , le type d'équipement, le lieu d'installation et le volume d'activité.
Il est louable de vouloir mettre à jour les tarifs de ces forfaits techniques, ainsi que le préconisait la Cour des Comptes en 2016, pour éviter que ne se constituent des rentes.
Pour autant, alors que les dispositifs d'imagerie lourde sont trop souvent des fabrications américaines ou asiatiques, il est important qu'une filière européenne, et même française de l'imagerie, puisse se développer. Il faut l'y encourager et c'est pourquoi nous souhaitons utiliser l'outil du forfait technique pour encourager cette filière dont la crise sanitaire a montré toute la nécessité, et le degré de dépendance dont nous souffrons vis-à-vis de productions d'origine extra-européenne.
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