Publié le 6 octobre 2022 par : Mme Cristol.
I. – Le II bis de l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° À 5 % pour les garanties supplémentaires permettant le remboursement de thérapeutiques non médicamenteuses, validées par la Haute Autorité de Santé, non prises en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie français, sous réserve que l’organisme ne recueille pas, au titre de ce contrat, d’informations médicales auprès de l’assuré ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture et que les cotisations ou primes ne soient pas fixées en fonction de l’état de santé de l’assuré, et à 20,27 % si ces conditions ne sont pas respectées. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à mettre en place une taxe de solidarité additionnelle (TSA) réduite à 5 % sur les garanties supplémentaires dont bénéficient les adhérents de contrats de complémentaires santé qui intègrent une prise en charge financière de séance de diététique, psychologie et de l’activité physique adaptée pour leurs adhérents.
L’objectif est de favoriser le financement de thérapeutiques non médicamenteuses validées telles que définies par la HAS, afin de permettre aux organismes complémentaires qui le souhaitent de développer ces garanties innovantes au service de la santé de leurs adhérents.
Bien que ne créant pas de baisse de recettes puisque ces garanties n’existent pas encore, les charges qui pourraient néanmoins résulter de l’application du présent amendement sont compensées à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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