Publié le 6 octobre 2022 par : M. Juvin, M. Viry, Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Forissier, M. Vincendet.
I. – Après l’article L. 632‑2 du code de l’éducation, est inséré un article L. 632‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 632‑2-1. – Un médecin qui s’installe dans une zone telle que définie à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, pour une période de deux ans avec possibilité de trois renouvellements d’une année chacun, dans les cinq années suivant la fin de son internat, peut obtenir le titre de chef de clinique territorial s’il est en exercice exclusif pour au moins huit demi-journées hebdomadaires.
« Les chefs de clinique territoriaux peuvent prétendre à une installation selon les termes de l’article 38.1.1 de la Convention nationale des médecins généralistes relative au conventionnement de secteur 2. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État
IV. – La perte de recettes pour l’État, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement propose de créer un titre de chef de clinique territorial attribué aux médecins généralistes installés en zone sous-dense sur la base du volontariat - avec pour contrepartie la possibilité de s’installer directement en secteur 2.
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