Publié le 6 octobre 2022 par : Mme Sebaihi.
I. – Dans le code de la santé publique, après l’article L. 4011‑4‑3 sont insérés quatre articles L. 4011‑4‑3‑1, L. 4011‑4‑3‑2, L. 4011‑4‑3‑3 et L. 4011‑4‑3‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 4011‑4‑3‑1. – Des professionnels de santé exerçant dans le cadre des expérimentations mentionnées à l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale, peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération avec l’accord du conseil stratégique de l’innovation en santé. Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2. »
« Art. L. 4011‑4‑3‑2. – Des professionnels de santé exerçant au sein des centres mentionnés à l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique, peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération sur décision du directeur du centre. Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2. »
« Art. L. 4011‑4‑3‑3. – Des professionnels de santé exerçant au sein des centres mentionnés à l’article L. 3121‑2‑2 du code de la santé publique, peuvent, à leur initiative, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération sur décision du directeur du centre. Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2. »
« Art. L. 4011‑4‑3‑4. – Les associations mentionnées à l’article L. 6211‑3 du code de la santé publique, lorsqu’elles emploient des professionnels de santé, peuvent, à l’initiative de ces derniers, élaborer et mettre en œuvre des protocoles locaux de coopération avec l’accord des autorités administratives citées au même article. Ces protocoles satisfont aux exigences essentielles de qualité et de sécurité mentionnées à l’article L. 4011‑2. »
Les protocoles de coopérations permettent d’innover dans le parcours de soins et de répondre au mieux aux attentes des populations. De telles opportunités, élargies aux équipes de soins primaires, aux CPTS et aux ESMS par la loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, doivent s’ouvrir à d’autres structures accueillant des publics rencontrant des besoins spécifiques.
Cet amendement autorise la mise en place de protocoles de coopération au sein des Centres de santé sexuelle d’approche communautaire en cours d’expérimentation, dans les centres de santé, Centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic (CEGIDD), Organismes de prévention sanitaires habilités au Test rapide d’orientation diagnostique (TROD), aux Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction de risques pour usagers de drogues (CAARUD) et aux centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), ainsi qu’aux structures de prévention associatives.
Certains centres de santé, y compris ceux créés dans le cadre des expérimentations mentionnées à l’article L. 162‑31‑1 du CSP, font déjà le pari d’une approche adaptée aux populations qui les fréquentent. C’est aussi le cas des Centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic (CEGIDD). De nombreuses associations accueillent des professionnels-les de santé de le cadre de leurs activités ; de fait les elles devraient aussi être concernées par ces dispositifs et par les avantages qu’ils offrent. Tout au long de la crise sanitaire, leur rôle n’a cessé d’être renforcé, au point que la Haute autorité de la santé recommande de les intégrer à la stratégie de dépistage de la COVID-19.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.