Publié le 6 octobre 2022 par : M. Philippe Vigier.
Après le huitième alinéa du III de l’article 53 de la loi 2000‑1257 du 23 décembre 2000, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Aux fins de lutter contre le non-recours et de détecter les situations dans lesquelles des personnes seraient éligibles à percevoir une indemnisation dont le bénéfice ne leur a pas encore été ouvert faute de démarche accomplie en ce sens, le fonds peut traiter et échanger avec les organismes de sécurité sociale des données à caractère personnel ou collecter auprès d’autres administrations, collectivités territoriales et établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique ou de la sécurité sanitaire les informations utiles à l’identification du droit à indemnisation des personnes dont ils assurent la gestion des prestations sociales. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les catégories de données pouvant être utilisées ainsi que les garanties apportées aux personnes dans le traitement de leurs données et pour l’exercice de leurs droits. Les échanges et traitements effectués ont vocation à permettre au fonds de contacter les personnes susceptibles de bénéficier d’une indemnisation afin qu’ils en formulent la demande. S’il est confirmé que les personnes ne remplissent pas les conditions d’éligibilité ou ne souhaitent pas formuler de demande d’indemnisation, leurs données traitées en application du présent alinéa sont immédiatement supprimées. »
L’amendement proposé s’inscrit dans le cadre du renforcement de la lutte contre le non recours pour les victimes de l’amiante.
Depuis 2015, en raison de la prévalence des enjeux médicaux touchant à l’amiante en Seine- Maritime, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) et la caisse primaire de Rouen-Elbeuf-Dieppe, dans le cadre d’une expérimentation, ont amélioré l’information des victimes quant à leurs droits en matière d’indemnisation des conséquences de leur exposition à l’amiante, un flux d’informations entre les deux organismes étant par ailleurs mis en place pour permettre au FIVA d’instruire les demandes d’indemnisation des assurés dont la pathologie a été reconnue imputable à une exposition professionnelle à l’amiante.
Dans son rapport de février 2021 consacré à l’étude des pistes de rapprochement entre le FIVA et l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), la mission IGAS et IGF souligne la nécessité pour le FIVA « de renforcer ses efforts destinés à augmenter le niveau de recours au dispositif par les victimes ». En effet, s’il n’existe pas d’indicateur consolidé relatif au non recours, Santé publique France dans le cadre de son programme national de surveillance du mésothéliome constate, pour cette seule pathologie, que seulement 55 % des sujets malades avaient effectué une demande d’indemnisation au FIVA, le mésothéliome n’étant qu’une des pathologies dont l’amiante est responsable (plaques pleurales, épaississements pleuraux, asbestoses, fibroses et cancers broncho-pulmonaires en particulier).
En application de l’article 53 III de la loi du 23 décembre 2000, le FIVA peut déjà requérir toute administration et organisme assurant la gestion des prestations sociales ainsi que les assureurs susceptibles de réparer le préjudice afin de connaître les informations relatives à leur obligation de réparer. Cependant, les informations recueillies n’ont vocation qu’à servir l’instruction des demandes déjà faites au FIVA. Pour répondre à l’enjeu du non recours, le FIVA doit pouvoir s’inscrire dans une démarche pro active et permettre ainsi au plus grand nombre de victimes éligibles de bénéficier de l’intégralité de leur droit à indemnisation dans le respect du règlement général sur la protection des données (UE 2016/679 du 27 avril 2016), en particulier celle ayant engagé des démarches en reconnaissance de maladie professionnelle au titre des tableaux 30 et 30bis.
L’amendement proposé permet ainsi au FIVA de requérir auprès des organismes de sécurité sociale et des administrations les informations utiles à l’identification du droit à indemnisation des personnes qui bénéficient par ailleurs d’une reconnaissance de maladie professionnelles en lien avec l’amiante, mais également de contacter ces personnes afin qu’elles soient informées de la possibilité de formuler une demande d’indemnisation auprès du fonds.
Ainsi, le présent amendement ajoute un alinéa au III de l’article 53 afin de permettre et encadrer les modalités de recueil, d’usage et de destructions des données personnelles des personnes concernées.
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