Publié le 6 octobre 2022 par : M. Bouyx.
Le premier alinéa de l’article L. 4241‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent administrer les vaccins mentionnés dans l’arrêté pris en application du 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A. ».
Le présent amendement a pour objet de pérenniser la possibilité donnée aux préparateurs en pharmacie d’injecter les vaccins dont l’administration est autorisée en officine.
Dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, les préparateurs en pharmacie ont été mobilisés, à titre dérogatoire, pour administrer les vaccins anti-Covid, d’abord en centres de vaccination puis au sein des officines, sous la supervision d’un pharmacien. Pour favoriser la vaccination contre la Covid-19 et contre la grippe saisonnière pour les personnes pour lesquelles cette double vaccination est recommandée, ils ont également été autorisés à administrer le vaccin antigrippal par l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.
Les préparateurs en pharmacie ont donc pu démontrer leur capacité à se former et à vacciner des personnes de tout âge, étant précisé que l’administration des vaccins par les préparateurs en pharmacie formés à la vaccination intervient sous le contrôle effectif d’un pharmacien d’officine.
Il convient désormais de passer à la vitesse supérieure en pérennisant les dispositifs dérogatoires mis en place pendant la pandémie et ce d’autant plus que la vaccination au sein des officines est appelée à se développer fortement. En effet, les pharmaciens d’officine ont récemment été autorisés à administrer, outre le vaccin antigrippal, une liste de 14 vaccins, seuls ou en association. Le présent PLFSS confirme le droit de prescription de ces vaccins, dans la continuité de l’avis de la Haute Autorité de santé du 23 juin 2022.
Ces évolutions sont synonymes de gains d’efficience en termes d’accès aux soins et d’économies de santé, à condition toutefois que les entreprises officinales disposent du personnel nécessaire à cet effet.
Tel est donc l’objet du présent.
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