Publié le 6 octobre 2022 par : M. Bouyx.
I. – L’article L. 5125‑23 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. Par dérogation au I, le pharmacien peut substituer un dispositif médical par un autre inscrit sur la liste des produits et prestations prévue à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale s’ils ont un usage identique et qu’ils disposent de spécifications techniques équivalentes. Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise les conditions de substitution des dispositifs médicaux par le pharmacien d’officine. »
II. – L’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La substitution par le pharmacien d’officine d’un dispositif médical inscrit sur cette liste par un autre dispositif médical inscrit sur cette liste, dans les conditions prévues par l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique, ne doit pas entraîner de dépenses supplémentaires pour le patient et l’assurance maladie. »
Pendant l’état d’urgence sanitaire, les pharmaciens d’officine ont pu substituer les dispositifs médicaux dans certaines conditions.
Cette dérogation a permis de montrer, s’il en était besoin, que le pharmacien d’officine est en capacité de proposer un dispositif médical adapté au patient et à sa pathologie.
Les patients ont ainsi pu accéder rapidement à leur traitement en toute sécurité et ont été accompagné par leur pharmacien.
De nombreux dispositifs sont aujourd’hui encore prescrits en nom de marque empêchant ainsi le pharmacien d’officine de substituer un dispositif médical pourtant identique.
Aussi, cette mesure prise dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire doit pouvoir être inscrite dans le droit commun.
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