Publié le 6 octobre 2022 par : M. Bouyx.
Au 10° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique, les mots : « , dans le cadre de protocoles inscrits dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux mêmes articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, » sont supprimés.
Les protocoles de soins, permettant la prise en charge de certaines pathologies par le pharmacien ou l’infirmier, sont aujourd’hui limités à l’appartenance du professionnel de santé à une structure d’exercice coordonné.
Ces structures sont nécessaires pour améliorer la prise en charge des patients ; cependant, elles ne peuvent se mettre en place rapidement sur l’ensemble du territoire. Aussi, cette limitation risque d’exacerber les difficultés d’accès aux soins pour les patients et de renforcer les inégalités entre les territoires. Dans un territoire sous doté en médecin, le patient rencontrerait des difficultés pour consulter et ne pourrait pas avoir accès à son traitement car il n’existe pas encore de structure de coordination interprofessionnelle sur son territoire.
Cet amendement permet ainsi d’autoriser les professionnels de santé à prendre en charge des soins non programmés, par exemple une cystite par le pharmacien d’officine, qu’ils appartiennent ou non à une structure d’exercice coordonné.
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