Publié le 6 octobre 2022 par : M. Isaac-Sibille.
Après l’alinéa 12, insérer les six alinéas suivants :
« 2° bis) A l’article L.138-12 :
a) Le tableau de l’alinéa 2 est ainsi rédigé :
Taux d’accroissement du chiffre d’affaires de l’ensemble des entreprises redevables (T) | Taux de la contribution (exprimé en % de la part du chiffre d’affaires concernée) |
T supérieur à M et inférieur ou égal à M + 0,5 point | 50% |
T supérieur à M + 0,5 point et inférieur ou égal à M + 1 point | 60% |
T supérieur à M + 1 point | 70% |
b) A la première phase de l’alinéa 3 :
– après les mots : « est déterminée, », insérer les mots : « pour 50 % de son montant, » ;
– après les mots : « à l’article L.138-11», insérer les mots : « et, pour 50 % de son montant, en fonction du taux d’accroissement de son chiffre d’affaires défini à l’article L. 38-10 ». »
Le présent amendement consiste à faire évoluer la clause de sauvegarde relative aux médicaments en intégrant le taux d’accroissement de l’entreprise dans le calcul du montant de cette contribution fiscale.
Lorsque le mécanisme de la clause de sauvegarde a été institué en 1999, la répartition du montant de la contribution reposait sur le chiffre d’affaires de l’entreprise, pour 50% de son montant, et sur la progression de ce chiffre d’affaires, pour 50% de son montant.
L’article 21 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 a supprimé le critère de croissance de l’entreprise dans ce calcul, afin de gagner en lisibilité et prévisibilité. Désormais, il est fixé un montant seuil de chiffre d’affaires sur les ventes de médicaments remboursables. Cette évolution n’a pas eu l’effet escompté puisque l’absence de prise en compte de la croissance dans le calcul du montant de cette contribution place les entreprises dans une situation d’instabilité, en raison d’un manque de visibilité et de prévisibilité de la dépense.
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