Publié le 6 octobre 2022 par : M. Isaac-Sibille.
Après l’alinéa 3, insérer des alinéas ainsi rédigés :
« - la première occurrence du mot : « le », sont insérés les mots : « taux d’accroissement du » ;
« - les mots « un montant M » sont remplacés par les mots « un taux M » ;
« après les mots « d’assurance maladie, », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « en fonction du chiffre d’affaires hors taxe réalisé l’année précédente, calculé conformément au présent alinéa, ces entreprises sont assujetties à une contribution »
Le présent amendement consiste à faire évoluer la clause de sauvegarde relative aux médicaments en intégrant le taux d’accroissement de l’entreprise dans le calcul du montant de cette contribution fiscale.
Lorsque le mécanisme de la clause de sauvegarde a été institué en 1999, la répartition du montant de la contribution reposait sur le chiffre d’affaires de l’entreprise, pour 50% de son montant, et sur la progression de ce chiffre d’affaires, pour 50% de son montant.
L’article 21 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 a supprimé le critère de croissance de l’entreprise dans ce calcul, afin de gagner en lisibilité et prévisibilité. Désormais, il est fixé un montant seuil de chiffre d’affaires sur les ventes de médicaments remboursables. Cette évolution n’a pas eu l’effet escompté puisque l’absence de prise en compte de la croissance dans le calcul du montant de cette contribution place les entreprises dans une situation d’instabilité, en raison d’un manque de visibilité et de prévisibilité de la dépense.
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