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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° AS1129 (Irrecevable)

Publié le 6 octobre 2022 par : M. Isaac-Sibille.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2024, les conventions nationales concluent entre l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et les organisations syndicales les plus représentatives des chirurgiens-dentistes, des sage-femmes, des auxiliaires médicaux ou encore des masseurs-kinésithérapeutes déterminent les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux professionnels interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité, tel que cela est prévu pour les médecins en vertu du 25° de l’article L.162-5 du code de la sécurité sociale.
II. - Les modalités d’application de l’expérimentation sont fixées par décret pris en Conseil d’État.
III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de celle-ci, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du dispositif.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

L’article 72 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2017 a habilité les partenaires conventionnels, dans le cadre de la convention médicale, à négocier les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux médecins interrompant leur activité pour cause de maternité ou de paternité, afin de les aider pendant cette période à faire face aux charges inhérentes à la gestion de leur cabinet médical (25° de l’article L.162-5 du code de la sécurité sociale).
Introduite dans l’avenant n°3 à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’Assurance maladie, cette aide financière conventionnelle complémentaire a largement contribué à l’installation en libérale de nombreux professionnels médecins. A ce jour, seule la profession de médecin en bénéficie.
L’exclusion des autres professions de santé de ce dispositif, pourtant placées dans une situation identique, avec pour certains des charges très élevées du fait de plateaux techniques lourds, entraîne une inégalité dans le traitement des professionnels de santé libéraux.
Eu égard aux difficultés actuelles d’accès aux soins, il est essentiel de faciliter l’installation libérale par l’accompagnement de l’ensemble des professionnels de santé libéraux interrompant leur activité pour cause de maternité ou de paternité.
Le présent amendement vise donc à permettre, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, la négociation de cet avantage dans le champ conventionnel à certaines professions de santé afin de renforcer l’attractivité de l’exercice libéral.

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