Publié le 6 octobre 2022 par : M. Turquois.
I. – L’État peut autoriser, pour une durée de quatre ans et à titre expérimental, le financement des dépenses relatives aux frais de fin de contrat des aidants salariés par un bénéficiaire de la prestation de compensation visée aux articles L. 245‑1 et suivants du code de l’action sociale et des familles.
Les salariés concernés sont ceux recrutés dans le cadre d’un emploi direct, du recours à un service mandataire ou du recours à un service prestataire agréé.
Les dépenses concernées sont celles qui sont supportées par l’employeur dans le cadre des indemnités légales de fin de contrat ainsi que celles supportées par les héritiers de l’employeur décédé pour assurer le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et les indemnités légales de fin de contrat dues au salarié.
II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard au 1er octobre 2023. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans la limite de trois régions.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation après avis de l’Assemblée des départements de France.
La prestation de compensation allouée aux personnes en situation de handicap (PCH) vise à compenser la perte d’autonomie (article L245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles). Son financement est assuré par les Conseils départementaux avec une participation marginale de la Caisse nationale de solidarité de l’autonomie.
Elle permet notamment la prise en charge de dépenses liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux (article L245-3 du code précité). Cette aide permet de rémunérer un service d'aide à domicile ou de dédommager un aidant familial membre de la famille qui n'est pas salarié pour cette aide.
Le montant de cette prestation "est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur" (article L245-4 du code précité).
Pourtant, le calcul du coût réel de rémunération des aides humaines n’intègre pas toutes les dépenses inhérentes à la fin de vie du contrat de travail de l’aidant recruté par le bénéficiaire de la PCH. C’est le cas des dépenses relatives aux indemnités légales de fin de contrat, comme par exemple les primes de fin de CDD ou les indemnités de licenciement pour départ en établissement (EHPAD ou ESMS). Ces dépenses sont intrinsèquement liées à l’embauche d’un aidant rémunéré par la personne en situation de handicap qui demeure l’employeur légal. C’est également le cas des dépenses supportées par les héritiers de l’employeur décédé pour assurer le paiement du préavis et des indemnités légales de fin de contrat dues au salarié.
Le présent amendement, rédigé suite à l’interpellation de l’association "Coordination Handicap et Autonomie - Vie Autonome France", propose donc à l’Etat la possibilité d’expérimenter une prise en charge des dépenses inhérentes à la fin de vie du contrat de l’aidant.
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