Publié le 6 octobre 2022 par : M. Isaac-Sibille.
I. – L’article 520 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :
« 3,75 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique est compris entre 2,8 % vol et 11 % vol
14,98 euros par degré alcoométrique pour les autres bières »
2° Au sixième alinéa, les mots : « excède 2,8 % vol., » sont remplacés par les mots : « est compris entre 2,8 % vol et 11 % vol ».
II. – Le I. s’applique au 1 er janvier 2023.
Le présent amendement vise à augmenter le droit spécifique perçu sur les bières dont le titre alcoolémique dépasse les 11% vol.
Sont présentes sur le marché des bières à très haut degré d’alcool, allant jusqu’à 16°, voire 17°, dont la cible principale est la jeunesse. Dans une démarche de prévention, cet amendement vise à taxer très fortement les bières à fort degré alcoolique, créant alors une distinction fiscale entre les bières à 6° et les bières à 16°, afin de dissuader les plus jeunes consommateurs d’acheter et de consommer ces produits.
Cet amendement s’appuie sur une recommandation de l’Institut National du Cancer.
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