Publié le 6 octobre 2022 par : M. Isaac-Sibille.
I. – Après l’alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :
« 5° Après l’article L.2132-2-1, insérer l’article suivant :
« Art. L. 2132-2-2. – I. – Dans l’année qui suit leur deuxième anniversaire et leur huitième anniversaire, les enfants sont soumis au dépistage de l’hypercholestérolémie familiale prescrit par un médecin généraliste. Cette obligation est réputée remplie lorsque le professionnel atteste sur le carnet de santé mentionné à l’article L. 2132-1 la réalisation de l’examen sanguin prescrit.
« II. – L’examen mentionné au premier alinéa du I. ainsi que, le cas échéant, les soins consécutifs, sont pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 162-1-12-1 A du code de la sécurité sociale.
« III. – Un accord conventionnel interprofessionnel mentionné à l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale ou les conventions mentionnées à l’article L. 162-5 du même code déterminent, pour les médecins concernés, les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces examens. Celles-ci concernent notamment l’information des personnes concernées, la qualité des examens, le suivi des personnes et la transmission des informations nécessaires à l’évaluation du programme de prévention, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. À défaut d’accord sur la nature, les modalités et les conditions de mise en œuvre de ces examens et sur la prise en charge des soins consécutifs, ces dernières sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
II. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° Après l’article L.162-1-12, insérer l’article suivant :
« Art. L. 162-1-12-1 A. – Le dépistage de l’hypercholestérolémie familiale prévu à l’article L. 2132-2-2 du code de la santé publique ainsi que les soins consécutifs à cet examen sont pris en charge, en totalité, par les régimes obligatoires de l’assurance maladie et maternité, et les bénéficiaires de ces actes sont dispensés de l’avance des frais. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’hypercholestérolémie familiale est une maladie grave, fréquente, sous-diagnostiquée mais pourtant dépistable aisément et traitable efficacement.
L’hypercholestérolémie familiale est l’une des maladies génétiques héréditaires les plus fréquentes (10 fois plus fréquente que la mucoviscidose par exemple). Elle se caractérise par un taux de LDL-Cholestérol supérieur à la normale (taux de LDL cholestérol supérieur à 1,9 g/l) qui va favoriser la progression rapide de l’athérosclérose à l’origine de complications neuro-cardiovasculaires, souvent précoces.
Entre 225 000 à 270 000 français seraient atteints de cette maladie dont 30 000 à 50 000 enfants. Cependant, ces chiffres ne sont qu’une estimation car aujourd’hui, moins de 10% des patients sont dépistés en France.
L’hypercholestérolémie familiale hétérozygote est le facteur de risque de maladie cardiovasculaire génétique et héréditaire le plus fréquent. Or, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès prématurés en France. Une hypercholestérolémie familiale non détectée et donc non traitée entraîne des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, et par conséquent des décès prématurés évitables. Une personne sur seize à qui l'on a diagnostiqué une crise cardiaque est atteinte d’hypercholestérolémie familiale. Par ailleurs, un patient sur cinq non traité sera victime d’une crise cardiaque. En France, on estime que l’hypercholestérolémie familiale serait responsable de 6 500 accidents cardiaques aigus par an générant un coût annuel de 78 millions d’euros.
Une prise en charge adaptée et précoce permet d’allonger considérablement l’espérance de vie de ces patients. Malheureusement, la France, contrairement à d’autres pays européens comme les Pays-Bas ou la Slovénie, n’a pas mis en place un dépistage précoce de cette maladie. Pourtant, la mise en place d’un tel programme permettrait de détecter de manière systématique les enfants porteurs, puis en cascade les parents encore jeunes et les autres membres de la famille. Aujourd’hui, la majeure partie des personnes dépistées le sont après avoir déjà connu un premier accident neuro-cardiovasculaire qui, dépisté à temps, aurait pu être évité. Un dépistage précoce, assorti d’une prise en charge thérapeutique efficace et peu couteuse permettrait : une réduction de 48% de la mortalité de cette maladie, une prévention accrue du risque sanitaire encouru par 50.000 enfants environ en France et par leurs parents et des économies significatives pour l’Assurance maladie.
Le présent amendement vise à établir un dépistage précoce et systématique de l’hypercholestérolémie familiale chez les enfants de deux ans
et de huit ans, pris en charge dans son intégralité par l’Assurance maladie. La précocité du diagnostic est en effet un enjeu central de la prise en charge l’hypercholestérolémie familiale pour la population générale.
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