Publié le 6 octobre 2022 par : M. Rousset.
Le premier alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. Elle met en rapport un professionnel médical avec un ou plusieurs professionnels de santé, entre eux (téléexpertise) ou avec le patient (téléconsultation) et, le cas échéant, d’autres professionnels apportant leurs soins au patient (télésoin). »
Cet amendement rédactionnel vise à préciser les notions de téléconsultation, téléexpertise, télésoin actuellement regroupées sous l’appellation de télémédecine au sein de l’article L6316‑1 du code de la sécurité sociale.
Cette précision rédactionnelle est nécessaire puisque les conventions médicales font référence à cette typologie dépourvue de support législatif.
Par exemple l’avenant 9 de la convention médicale signé en juillet 2021 est venu limiter l’usage de la télémédecine à 20 % de l’activité conventionnée des médecins libéraux. Or s’il peut être judicieux de plafonner l’activité de téléconsultation, la téléexpertise facilite l’exercice coordonné des professionnels et ne devrait pas, à ce titre, être intégrée à ce plafond de 20 %.
Il apparait donc nécessaire de préciser au sein du code de la sécurité sociale, les différentes activités que regroupe la télémédecine, afin d’en avoir une régulation plus fine.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.