Publié le 6 octobre 2022 par : M. Rousset.
La section 8 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie de la partie législative du code de l’éducation est complétée par un article L. 312‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑15‑1 – En complément des enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131‑1‑1, il est instauré, à tous les stades de la scolarité, une formation à la santé visant à l’acquisition de compétences d’autosoins ainsi qu’à améliorer la compréhension générale de l’organisation du système de santé.
« Cette formation aborde notamment les gestes de premiers secours, les maladies transmissibles, les mesures d’hygiène et la vaccination, la santé mentale et le bien-être, la connaissance du corps humain ainsi que les bases de l’organisation du système de santé. »
La prévention réalisée en consultation, que l’article 17 entend développer, est un outil essentiel pour prévenir l’apparition des pathologies.
Toutefois, il semble également nécessaire de favoriser la prévention en dehors des cabinets médicaux, en développant une politique d’éducation à la santé ambitieuse.
La mesure proposée, soutenue par les représentants des internes en médecine, vise donc à mettre en place un programme structuré d’éducation à la santé dans les écoles en s’appuyant sur l’intervention de professionnels de santé.
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