Publié le 6 octobre 2022 par : M. Bazin.
Après l’article 28, insérer l’article suivant ainsi rédigé :
« L’article 42 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 est modifié comme suit : I.- Après le g) du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Après le 5° du I.-, il est inséré un 6°, un 7° et un 8° ainsi rédigés :
« 6° Des centres de santé mentionnés à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique.
7° Des centres régionaux de coordination des dépistages des cancers mentionnés dans l’arrêté du 23 mars 2018 portant modification de l’arrêté du 29 septembre 2006 relatif aux programmes de dépistage des cancers ;
8° Des dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux articles L.6327- 2 et L. 6327-3 du code de la santé publique ».
II.- Au B., avant les mots « au sein : » sont insérés les mots suivants :
« et aux personnels des filières hôtelière, logistique et administrative » III.- Après le 5° du B., il est inséré un alinéa rédigé comme suit :
« Ces dispositions s’appliquent aux professionnels exerçant dans les établissements, services et groupements créés ou gérés par une personne morale de droit privé, dans le respect des conventions collectives applicables. »
IV.- Le premier alinéa de l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, les conventions ou accords agréés, y compris les conventions collectives de travail et conventions d'entreprise ou d'établissement, ayant pour objet de mettre en œuvre l’article 48 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 au bénéfice du personnel des établissements et services, y compris ceux ayant conclu un contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2, s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification. ». ».
Cet amendement vise à garantir la transposition des mesures de revalorisations salariales aux professionnels exerçant dans les établissements, services et groupements créés ou gérés par une personne morale de droit privé.
Les dispositions proposées visent plus particulièrement à étendre ces mesures aux professionnels exerçant dans les centres de santé, ainsi qu’aux personnels des filières hôtelière, logistique et administrative du secteur social et médico-social. En effet, ces professionnels n’ont pas bénéficié de ces mesures de revalorisation salariale. Dans le secteur social et médico-social, il demeure à ce jour plus de 200 000 salariés oubliés, principalement dans les filières hôtelières, logistiques et administratives, soit près d’un tiers des salariés de la branche de l’action sanitaire, médico-sociale et sociale (BASMSS).
Cet amendement a également pour objet d’assurer l’opposabilité de ces dépenses aux autorités de tarification, y compris dans le cas où les établissements et services ont conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
A cette fin, il insère une dérogation à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles (CASF), qui dispose actuellement que les conventions ou accords agréés s’imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l’exception des conventions collectives de travail et conventions d’entreprise ou d’établissement applicables au personnel des établissements et services ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.
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