Publié le 6 octobre 2022 par : M. Bazin.
Après l’article 28, il est inséré l’article suivant :
« I.- Au chapitre IV du titre V du livre 1er de la 6ème partie du code la santé publique, il est inséré un article L. 6154-8, ainsi rédigé :
« Article L. 6154-8 : Les praticiens salariés exerçant à temps plein au sein des établissements mentionnés à l’article L. 6161-5 sont autorisés à exercer une activité libérale, dans les mêmes limites que celles applicables aux praticiens mentionnés à l’article L. 6154-1 et sous réserve que le complément d’honoraires facturé soit calculé sur la base des dispositifs conventionnels de maîtrise des dépassements d’honoraires prévus au 6° de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’exercice de cette activité libérale. ».
II.- Au sixième alinéa de l’article L. 6112-3 du code de la santé publique, après le mot : « activité » sont insérés les mots : « de service public. ».
Une iniquité de traitement persiste entre les praticiens hospitaliers salariés exerçant dans un établissement
public de santé et les praticiens salariés d’un établissement de santé privé d’intérêt collectif (ESPIC) s’agissant de la possibilité d’exercer une activité libérale.
En effet, les praticiens exerçant en établissement public peuvent exercer, en marge de leur activité de service public et sous certaines conditions, une activité libérale avec dépassement d’honoraires, alors que les praticiens exerçant en ESPIC sont privés de cette possibilité.
Pourtant, ces deux catégories de praticiens assurent une mission de service public hospitalier.
Ainsi, cette proposition consiste à adapter les dispositions relatives à l’activité des praticiens salariés des ESPIC afin de leur permettre d’accéder à la possibilité d’exercer une activité libérale.
La possibilité d’exercer une activité libérale leur serait ouverte avec les mêmes limitations que dans les hôpitaux publics, auxquelles s’ajoute une limitation propre aux règles internes de fonctionnement des ESPIC, à savoir l’absence de reste à charge pour le patient, conformément aux dispositifs de maîtrise des honoraires de la sécurité sociale (contrats OPTAM).
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