Publié le 6 octobre 2022 par : M. Bazin.
Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code de la
santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 6323-1-11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « cet engagement » sont remplacés par les mots : « l’engagement de conformité mentionné au premier alinéa » ;
b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire sont soumis, pour leurs seules activités dentaires, à un agrément du directeur général de l’agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concerné.
«Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique sont soumis, pour leurs seules activités ophtalmologiques, à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé, qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concerné. » ;
4° L’article L. 6323-1-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À la suite de la suspension, totale ou partielle, de l’activité ou de la fermeture du centre ou, lorsqu’elles existent, de ses antennes, le directeur général de l’agence régionale de santé peut refuser de délivrer le récépissé de l’engagement de conformité relatif à l’ouverture d’un nouveau centre de santé ou d’une antenne, lorsque ce récépissé est demandé par le même organisme gestionnaire ou par le même représentant légal, jusqu’à la levée de cette suspension ou pour une durée maximale de cinq ans dans le cas d’une fermeture définitive. »
Dans son rapport annuel Charges et Produits pour 2022, l’Assurance Maladie a attiré l’attention sur des pratiques de facturation anormales, avec suspicion de fraudes, d’abus de cotation, d’actes fictifs, dans certains centres de santé, notamment ophtalmiques ou dentaires. Ces centres de santé ophtalmiques ont souvent une activité très importante faisant douter que tous les patients soient vus par des médecins, alors que des actes médicaux sont systématiquement facturés, parfois sur plusieurs médecins. Des situations d’exercice illégal de la médecine ont été rapportés par des patients et des journalistes (pratique et facturation d’actes médicaux alors que le patient n’a pas vu de médecin).
Il convient donc de mieux encadrer la pratique des centres de santé et permettre de prévenir l’ouverture de centres frauduleux. Cet amendement rétablit un agrément qui autorise l’exercice de l’activité dentaire ou ophtalmologique à la suite d’une visite de conformité, évitant l’ouverture de centres frauduleux.
Le présent amendement vise aussi à autoriser le directeur général de l’ARS à refuser l’ouverture d’un nouveau centre ou d’une nouvelle antenne pour un gestionnaire lorsque l’un de ses centres ou l’une de ses antennes fait déjà l’objet d’une procédure de suspension ou de fermeture. Cette mesure permet d’éviter qu’un gestionnaire puisse contourner les sanctions qui lui sont déjà infligées en créant de nouvelles structures.
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