Publié le 6 octobre 2022 par : M. Bazin.
I. Dans le chapitre 4 du Titre 6 du Livre 1 du code de la sécurité sociale, après l’article L. 164-1, il est ajouté un article L. 164-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 164-2. - Les régimes d’assurance maladie s’assurent de la neutralité financière pour les donneurs vivants de produits et d’organes d’origine humaine. Ils mettent en place une plateforme d’accueil, d’accompagnement et d’information sur les modalités financières, médicales, sociales et administratives du don, destinée aux personnes souhaitant devenir donneurs vivants d’organes et aux personnes ayant déjà réalisé un tel don.
La garantie de neutralité financière du don pour les donneurs vivants d’organe et la prise en charge de l’ensemble des coûts liés au don sont assurées par les régimes d’assurance maladie via la plateforme d’accueil, d’accompagnement et d’information. Les délais de remboursements sont fixés à 15 jours maximum à partir de la production des justificatifs.
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
II. A l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, le 18° est modifié comme suit :
« Pour les donneurs mentionnés à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique, en ce qui concerne l'ensemble des frais engagés au titre du prélèvement d'éléments du corps humain, de la collecte de ces produits et du suivi médical ; »
III. Après l’article L. 162-1-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162-1-8-1 ainsi rédigé :
« La facturation d’honoraires supérieurs aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues par l’article L. 160-13 est interdite dans le cadre de l’évaluation, de la prise en charge et du suivi des donneurs vivants de produits et d’organes d’origine humaine. »
IV. Après l’article L. 1142-3-1 du code de la santé publique, il est ajouté un article L. 1142-3-2 rédigé comme suit :
« Art. L. 1142-3-2 - Les personnes qui subissent des dommages dans le cadre d’un don d’organe peuvent faire valoir leurs droits en application des deux premiers alinéas de l'article L. 1121-10. Lorsque la responsabilité de l’équipe médicale n'est pas engagée, les victimes peuvent être indemnisées par l'office institué à l'article L. 1142-22, conformément aux dispositions du II. de l'article L. 1142-1. Toutefois l'indemnisation n'est pas subordonnée, dans ce cas, au caractère de gravité prévu par ces dispositions. »
Afin d’encourager les greffes de rein à partir de donneurs vivants, le présent amendement propose plusieurs mesures qui permettraient de développer cette pratique grâce à un meilleur accompagnement et une meilleure protection des donneurs.
Il propose, de charger explicitement l’Assurance Maladie de mettre en place un dispositif de prise en charge financière (remboursement de l’ensemble des coûts liés au don), d’information, d’accompagnement et d’accueil destiné aux donneurs vivants potentiels et effectifs, afin qu’ils puissent y trouver une aide opérationnelle et des réponses à leurs questions d’ordre médical, social ou administratif.
Afin de garantir l’effectivité du principe de neutralité financière au bénéfice des donneurs vivants, il est en outre proposé d’exonérer du ticket modérateur les donneurs d’organes et de tissus, comme c’est d’ores et déjà le cas pour le don d’ovocytes, et d’interdire tout dépassement d’honoraire dans le cadre de leur évaluation, de leur prise en charge et de leur suivi.
Cet amendement propose par ailleurs que les donneurs vivants d’organes et de tissus bénéficient d’une exonération du seuil d’IPP qui ouvre droit à l’indemnisation d’un aléa thérapeutique.
L’amendement vise à protéger les donneurs vivants en renforçant le principe de neutralité financière qui leur est reconnu.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.