Publié le 6 octobre 2022 par : Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Frédérique Meunier, M. Viry, M. Neuder, M. Dumont, M. Bourgeaux, M. Jean-Pierre Vigier.
I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5125‑23‑1 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à trois mois lorsque le médecin prescripteur n’est pas disponible dans un délai compatible avec l’état de santé du patient. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Aujourd’hui, selon la Caisse nationale de l'Assurance Maladie, 620 000 patients souffrant d’une affection de longue durée ne disposent pas d’un médecin traitant. Par ailleurs, du fait de la démographie médicale, de nombreux médecins traitants sont appelés à cesser leur activité dans les prochaines années, laissant encore davantage de patients sans suivi médical.
Afin d’éviter aux patients chroniques des interruptions de traitement, dans le cas où la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée et sous réserve d’en informer le médecin, cet amendement prévoit de permettre au pharmacien de renouveler les traitements chroniques lorsque le médecin prescripteur n’est pas disponible dans un délai compatible avec l’état de santé du patient et pour une durée maximale de trois mois à compter de la dernière ordonnance. Cet amendement est en cohérence avec les travaux menés par le Comité de Liaison des Institutions Ordinales de santé (CLIO Santé) demandés par le ministre de la Santé et de la Prévention.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.