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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° 900 (Irrecevable)

Publié le 14 octobre 2022 par : M. Falorni.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 14° , il est inséré un 15° ainsi rédigé :

« 15° Les immeubles qui appartiennent aux organismes privés non lucratifs gestionnaires d’établissements et services mentionnés au I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux établissements de santé privés d’intérêt collectif, et dans lesquels sont exercées les activités de ces établissements et services. »

2° À la fin du premier alinéa de l’article 1382 C, les mots : « qui comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public » sont supprimés.

II. – La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les établissements et services publics de santé, sociaux et médico-sociaux sont exonérés du paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l’article 1382 du code général des impôts.

Les établissements de santé privés d’intérêt collectif et les établissements et services sociaux et médico-sociaux d’intérêt général, sont quant à eux soumis à la taxe foncière.

De leur côté, les établissements à but lucratif sont soumis à la cotisation foncière des entreprises, ce qui les exclut du champ d’application de cette taxe.

Par ailleurs, l’article 1382 C du CGI dispose que les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération communale à fiscalité propre peuvent exonérer de taxe foncière les immeubles appartenant à des établissements assurant le service public hospitalier et affectés aux activités médicales des groupements de coopération sanitaire, lorsqu’ils comptent parmi leurs membres au moins un établissement ou organisme public.

Un décalage fiscal existe donc entre les établissements publics et privés à but non lucratif, alors même qu’ils exercent les mêmes activités.

Le présent amendement a ainsi pour objet de rétablir une égalité de traitement entre ces catégories d’établissements.

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