Publié le 14 octobre 2022 par : Mme Ménard, Mme Besse.
I. – L’article 196 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne peut considérer comme étant à sa charge ses ascendants en perte d’autonomie telle que qualifiée à l’article R. 232 4 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’ils vivent sous son toit et qu’il leur apporte une aide humaine ou matérielle sans lesquelles ladite personne ne pourrait être maintenue chez elle. Le descendant qui accepte cette prise en charge bénéficie d’une demi-part supplémentaire de quotient familial par ascendant dont il s’occupe. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’objectif de cet amendement est d’apporter un début de réponse à la question de la perte d’autonomie de nos ainés.
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