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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° 864 (Sort indéfini)

Publié le 14 octobre 2022 par : M. Allisio, les membres du groupe Rassemblement National.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le III est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 70 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « doublé » est remplacé par le mot : « triplé » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , et peut être assorti d’une peine de trois mois de prison ferme ».

II. – Après le premier alinéa du V, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en
demeure est restée sans effet, le directeur délivre une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 20 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. »

« Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations ne peut pas décider de ne pas poursuivre une procédure en cours si des faits sont reprochés à une personne. Si il le fait, il doit motiver sa décision par écrit. »

Exposé sommaire :

Dans le contexte de crise économique que nous traversons, qui a plongé de nombreux Français dans
des situations extrêmement difficiles, et endetté l'Etat à un niveau considérable, il est insupportable
que certains individus perçoivent indûment des allocations. Ces fraudes constituent une perte de
ressources intolérables pour notre pays, elles créent un profond sentiment de révolte et d'injustice
chez nos concitoyens.
La lutte contre la fraude aux prestations sociales doit constituer une priorité. Pour cela, les sanctions
à l'encontre des fraudeurs doivent être renforcées.

Actuellement, en cas de fraude, le directeur de CAF (ou de la Mutualité Sociale Agricole) peut
majorer de 50 % le montant des sommes recouvrées par une retenue sur les prestations futures. Ce
taux est doublé lorsque la fraude est réitérée sous 5 ans à partir de la notification de l'indu ayant
donné lieu à majoration.
Cette sanction s'applique aux prestations familiales, à l'allocation aux adultes handicapés (AAH), à
l'allocation de logement social, à l'aide personnalisée au logement (APL), à la prime d'activité et au
revenu de solidarité active (RSA).
La délégation nationale à la lutte contre la fraude a d'ailleurs souligné que "les minima sociaux, dont
le RSA et le RSA majoré, demeurent les prestations les plus fraudées" mais que parallèlement "les
organismes n'ont que peu de pouvoir de sanctions" pour y faire face.
Pourtant, l'impunité ne devrait pas être envisageable pour les personnes qui cherchent à profiter
indûment des aides de l'Etat.

L'objet du présent amendement est donc de renforcer les sanctions à l'égard des fraudeurs aux
prestations sociales dont la volonté de tromper l'administration est établie, ou les personnes en état
de récidive.
Il prévoit que les procédures à l'égard de personnes à qui des faits de fraude aux
prestations sociales sont reprochés, ne peuvent pas être abandonnées et, qu'en l'absence de paiement
de la pénalité dans le délai prévu, une contrainte soit systématiquement délivrée et une majoration
des pénalités de 20 % soit systématiquement appliquée

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