Publié le 14 octobre 2022 par : M. Nilor.
L’article L. 6323‑1 du code de la santé publique est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’ouverture de centres de santé associatifs dispensant des soins bucco-dentaires est soumise à l’accord préalable du directeur de l’Agence régionale de santé.
« Cet accord est délivré après vérification :
« 1° de la nature associative non lucrative du gestionnaire du centre ;
« 2° des moyens mis en place pour assurer l’accessibilité sociale, notamment celle des enfants et des adolescents ;
« 3° des moyens d’éducation pour la santé et des actions sociales pour promouvoir la santé bucco-dentaire. »
Les scandales DENTEXIA, PROXIDENTAIRE, Dental-Access, etc. rappellent périodiquement les drames vécus par les patients, victimes de centres de santé qui n’ont d’associatif que le nom. Ils révèlent la catastrophe sanitaire de la déréglementation instaurée par la loi HPST en 2009, supprimant l’autorisation préalable, ouvrant la voie à toutes sortes de fraudes à la sécurité sociale, d’exercice illégal de la médecine et de mutilation de patients.
L’ordonnance du 12 janvier 2018, relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé, qui, dans sa rédaction initiale, prévoyait le rétablissement de l’autorisation préalable, a été vidé de sa substance sous la pression du lobby des centres associatifs.
La mission IGAS (Les centres de santé dentaires : propositions pour un encadrement améliorant la sécurité des soins, La Documentation Française, janvier 2017) a pourtant été claire et sans ambiguïté.
Il est impératif de restaurer l’autorisation préalable pour contrôler a minima l’ouverture de ces centres et éviter de nouvelles fraudes et de nouvelles catastrophes sanitaires.
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