Publié le 13 octobre 2022 par : Mme Anthoine, M. Brigand, M. Viry, M. Neuder, Mme Corneloup, M. Bony, Mme Valentin, M. Ray, Mme Bazin-Malgras.
I. – L’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et » sont supprimés ;
b) En conséquence, le II est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les dispositifs actuels de soutien à l’autonomie (APA, PCH) sont insuffisants et trop parcellaires. Qui plus est, ils instaurent des barrières dans l’accès aux droits, notamment en fonction de l’âge.
En effet, une barrière arbitraire et incohérente a été fixée entre handicap et vieillesse à 60 ans. Ainsi, un handicap survenu après 60 ans sera traité au titre du vieillissement, avec une prise en charge moins favorable (APA).
Aussi, cet amendement propose de lever cette barrière d’âge, avec l’objectif à terme de créer une prestation universelle d’autonomie quels que soient l’âge, l’état de santé ou le handicap, permettant de garantir les moyens financiers d’une compensation intégrale, effective et personnalisée, sans exclusion d’aucune situation de handicap.
Cela serait en cohérence avec le caractère universel de la prise en charge du soutien à l’autonomie (principe à l’origine de la 5ème branche) et surtout avec l’article 13 de la loi du 11 février 2005, qui prévoit la suppression des barrières d’âge en matière de compensation du handicap, afin d’éviter toute rupture de droits.
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