Publié le 13 octobre 2022 par : Mme Anthoine, M. Brigand, M. Viry, M. Neuder, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, M. Bony, Mme Valentin, M. Ray, Mme Bazin-Malgras.
I. - Après l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 14‑10‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 14‑10‑1‑1. – Il est institué un Observatoire du soutien à l’autonomie, placé auprès de la Caisse nationale de soutien à l’autonomie. Il est chargé d’identifier par territoires les besoins des personnes en situation de handicap, des personnes âgées et de leurs proches aidants et de proposer un référentiel national commun pour harmoniser le recueil des données.
« Il fait réaliser des travaux d’études, de recherche et d’évaluation quantitatives et qualitatives, qui alimentent notamment les diagnostics territoriaux, les politiques publiques locales et nationales et les référentiels de formation, ainsi que l’évaluation des besoins mentionnée au 2 de l’article L. 1434‑2 du code de la santé publique. Les administrations de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics sont tenues de communiquer à l’observatoire les éléments qui lui sont nécessaires pour la poursuite de ses buts sous réserve de l’application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.
« Il contribue au développement de la connaissance et des systèmes d’information, en particulier lorsque les diagnostics relatifs aux besoins d’accompagnement des personnes sont inexistants ou lacunaires, en liaison notamment avec les organismes régionaux, nationaux et internationaux
« Il élabore chaque année, à destination du Premier ministre et du Parlement, un rapport synthétisant les travaux d’études, de recherche et d’évaluation réalisés aux niveaux local et régional. Ce rapport est rendu public. »
« Un décret en Conseil d’État détermine la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de l’observatoire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Selon les préconisations du Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU rendues en septembre 2021, la France doit poursuivre la transformation des établissements vers une orientation plus prononcée vers les services.
Cela implique de mieux cartographier les besoins dans les territoires afin que ce soit l’offre qui s’adapte au public et non l’inverse. L’amendement propose l’instauration d’un observatoire pour endosser ce rôle. Afin d’affiner les politiques publiques et mieux répondre aux besoins et aux aspirations des personnes concernées, il est crucial de recueillir des données précises et chiffrées. A cette fin, il pourrait être envisagé de publier les données collectées dans les collectivités et de développer des outils de suivi des besoins et des aspirations des personnes en situation de handicap et de leurs familles.
La transformation de l’offre médico-sociale implique également le développement d’une offre pour des publics sans solution et pour qui, parfois, la solution réside dans une offre regroupant un plateau technique et de professionnels avec un haut niveau d’expertise.
Pour ce faire, il faut développer une offre médico-sociale de qualité, respectant les droits fondamentaux, à la fois en établissement et par des services d’accompagnement (SAMSAH, SAVS, etc.) ou des services à domicile (SAAD, SPASAD, etc.). De plus, la situation des particuliers employeurs qui emploient directement leur aide à domicile (avec l’aide d’un service mandataire ou non) et qui rencontrent des difficultés similaires, doit être également prise en compte.
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