Publié le 7 octobre 2022 par : M. Lemaire.
I. – Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou encore par les sociétés exclusivement constituées entre associés exploitants agricoles, lorsque ces bâtiments servent aux associés. »
II. – La perte de recettes résultant du I pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement propose de permettre aux regroupements d’exploitants agricoles,
quelles que soient leurs formes juridiques, de bénéficier de l’exonération permanente de taxe
foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments ruraux affectés de manière permanente
et exclusive à un usage agricole.
Les contraintes réglementaires, et le coût toujours croissant qu’elles entrainent, poussent les
exploitants à se regrouper et à construire en commun les bâtiments nécessaires à l’activité
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agricole afin de mutualiser financièrement ces investissements. Or, en dehors des
coopératives ou des GIE, soulignons que ce regroupement, pourtant nécessaire
économiquement et vertueux en termes de lutte contre l’artificialisation des sols, ne permet
pas actuellement aux exploitants de bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les
propriétés bâties dont bénéficient de façon permanente les bâtiments ruraux. A la condition
que l’affectation agricole du bâtiment soit remplie, la circonstance que celui-ci appartienne à
un exploitant ou à une société exclusivement constituée par des exploitants pour leurs
propres besoins, ne devrait pas remettre en cause l’exonération dont ils bénéficieraient si ces
exploitants détenaient chacun un bâtiment de stockage en propre.
Cet amendement vise également à mettre fin à la situation ubuesque de l’exploitant agricole
qui stocke sa propre récolte sous un bâtiment détenu par sa propre société de
commercialisation, et qui perd le bénéfice de l’exonération de taxe foncière au motif que la
structure de commercialisation stocke la production d’un tiers : en l’occurrence ce tiers est
l’exploitant agricole associé majoritaire voire unique des deux structures…
Amendement proposé par la FNSEA.
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