Publié le 7 octobre 2022 par : M. Bazin.
Après l’article L. 162‑34 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑34 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑34 bis. – Les professionnels de santé salariés d’un centre de santé mentionné à l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique sont identifiés par un numéro personnel distinct du numéro identifiant la structure où ils exercent, au moins en partie, leur activité.
« Le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 161‑33 du présent code précise les cas dans lesquels ce numéro personnel ainsi que le numéro identifiant la structure au sein de laquelle l’acte, la consultation ou la prescription a été réalisé figurent sur les documents transmis aux caisses d’assurance maladie en vue du remboursement ou de la prise en charge des soins dispensés par ces praticiens. »
Après l’affaire « DENTEXIA » plus grand scandale sanitaire en matière de prise en charge de soins bucco-dentaires de ces dernières années, les centres de santé dentaires continuent à faire parler d’eux.
Le 26 mars 2018, une cannoise de 75 ans succombait, deux jours après un malaise cardiaque et des soins dans le centre dentaire cannois de Dental access. En 2021 et 2022, deux Agences régionales de santé fermaient définitivement ou provisoirement des centres de santé dentaires.
Par ailleurs, les reportages télévisés sur ce sujet sont de plus en plus nombreux et de plus en plus alarmistes (reportage diffusé le 17 avril 2021 par TF1 sur des centres de santé dentaires, sur France 5 en mars 2022, sur M6 le 8 mai 2022 Enquête exclusive, TF1 JT de 20h le 26 septembre 2022).
Ils mettent tous l’accent sur les dérives commerciales de ces centres de santé déviants (pratiques de surtraitements, fixation d’objectifs financiers très élevés, pression forte de la hiérarchie…) provoquant de graves conséquences sur la santé de nos concitoyens, dont les plus précaires.
En outre, ces dérives commerciales sont fréquemment associées à des fraudes à l’Assurance maladie.
Elles sont facilitées par le fait qu’un numéro d’identification est affecté à un centre de santé dentaire et non à un chirurgien-dentiste déterminé y exerçant puisque les soins sont facturés par le centre et donc remboursés au centre. C’est donc le gestionnaire qui est connu de l’Assurance maladie et non le chirurgien-dentiste salarié.
Alors que l’analyse des profils d’activité des chirurgiens-dentistes libéraux permet de déceler d’éventuelles anomalies ou pratiques atypiques dans les actes réalisés – ce qui peut conduire à un contrôle – de ce fait, pour les centres de santé dentaires aucun suivi de profil n’est possible. Ce qui facilite la fraude, puisque l’Assurance maladie est privée de la possibilité de détecter automatiquement ou de façon plus ciblée des anomalies.
Cette situation est par ailleurs de nature à faciliter la pratique illégale de l’art dentaire puisque l’Assurance maladie n’a aucune certitude sur le fait que ce sont des chirurgiens-dentistes qui respectent les conditions légales d’exercice (qualification, inscription à l’Ordre…) qui ont pratiqué les actes facturés.
Pour corriger cette situation, les feuilles de soins devraient être télétransmises cosignées par le gestionnaire et le praticien.
Cette solution rejoint le constat et la proposition formulés par l’IGAS dans l’un des deux rapports (rapport 2016-075R) qu’elle a consacré aux centres de santé dentaires en 2016 et 2017.
Tel est l’objet du présent amendement.
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