Publié le 13 octobre 2022 par : M. Bazin.
Après l’alinéa 47, insérer les deux alinéas suivants :
« – après le 9° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le Comité économique des produits de santé envisage de modifier un tarif, il produit une étude d’impact préalable qu’il met à la disposition des exploitants ou des distributeurs au détail du produit ou de la prestation concerné. »
Le présent article vise notamment à clarifier les modalités de détermination des conventions conclues entre les entreprises ou les organismes qui les représentent et le Comité économique des produits de santé.
Il complète, à cet égard, les dispositions relatives à la fixation des prix des produits et prestations mentionnés à l’article L.165-1du code de la sécurité sociale.
Afin de développer la politique conventionnelle, il importe que le Comité économique des produits de santé, lorsqu’il envisage une baisse tarifaire ou une modification d’une convention existante, puisse mettre à la disposition des distributeurs et fabricants concernés une étude d’impact des modifications envisagées.
En effet, les entreprises et les organisations qui les représentent sont aujourd’hui informées des intentions du CEPS par les avis de projet publiés au Journal officiel, mais ils n’ont pas accès à des études d’impact leur permettant d’évaluer tant le montant des économies réalisées que les conséquences sur leur propre activité.
La mesure proposée par le présent amendement constituera, à cet égard, une avancée significative pour améliorer les conditions de la négociation conventionnelle à laquelle le Gouvernement a manifesté son attachement.
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