Publié le 13 octobre 2022 par : M. Bazin.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale »
les mots :
« l’accord prévu à l’article L. 162‑17‑4 du présent code ».
Le I.- 3° de l’article 29 du PLFSS pour 2023 prévoit que lorsque le prix d’un traitement de thérapie innovante (au sens du règlement européen) demandé par le laboratoire est supérieur à un seuil fixé par arrêté, le coût de ce traitement doit être fixé par convention entre le laboratoire et le CEPS ou, à défaut, par décision du CEPS.
Cet amendement vise à prévoir que le montant du seuil dont il est question ne soit pas fixé par arrêté, mais par l’accord-cadre conclu entre le LEEM et le CEPS.
Les mesures de ce PLFSS n’ont fait l’objet d’aucune concertation avec les acteurs du secteur du médicament ; elles sont, en outre, en contradiction totale avec les conclusions issues des instances de concertation qui réunissent les autorités et le secteur pharmaceutique, notamment le Conseil stratégique des industries de santé de 2021 ou l’accord-cadre LEEM-CEPS.
Or, les conséquences de ces mesures seront très importantes en termes d’attractivité pharmaceutique de la France, de croissance du secteur, de mise à disposition des thérapies au bénéfice des malades. En particulier, la fixation et la publication d’un seuil qui enverrait un signal de prix de traitement décorrélé de sa valeur clinique et collective.
Cet amendement vise donc à insérer davantage de concertation dans l’application des mesures de ce PLFSS.
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