Publié le 13 octobre 2022 par : M. Bazin.
Supprimer les alinéas 9 et 33.
Les stocks d’État acquis par l’Agence Nationale de Santé Publique (Santé Publique France) doivent permettre de faire face à des besoins exceptionnels ; leur conférant par nature un caractère très difficilement prévisible, surtout en cas de survenue d’une nouvelle crise sanitaire. De plus, ces achats sont directement menés par l’État qui a l’entière maîtrise des volumes commandés, sans donc que des mesures puissent être prises pour aligner la croissance des dépenses liées à ces produits au taux M. Plus largement, la clause de sauvegarde est un mécanisme qui a vocation à se déclencher a posteriori, dès lors que la régulation a priori n’a pas produit ses effets. Les stocks d’État n’étant pas soumis à celle-ci, ils ne devraient logiquement pas être amené à intégrer le périmètre de la Clause de sauvegarde.
Ils répondent également à des procédures d’achat particulières, avec par exemple des prix qui peuvent avoir été négociés au niveau européen et sur la base desquels des accords de mise à disposition ont été conclus. La baisse de valeur qui serait liée à l’intégration de ces produits – imposée a posteriori - dans le mécanisme de Clause de sauvegarde (pouvant aller jusqu’à 70 %) serait de nature à compromettre l’équilibre de ces contrats. Et cela pourrait compliquer l’élaboration de nouveaux accords, notamment pour la France, en cas d’urgence.
En outre, cette intégration créerait une discrimination sur les produits pharmaceutiques, qui seraient les seuls parmi les stocks d’État, à être concernés par cette imposition. Sans compter que cela contribuerait à augmenter mécaniquement le rendement de la contribution pour l’ensemble du secteur.
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de laisser ces produits en dehors de la Clause de sauvegarde.
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