Publié le 13 octobre 2022 par : M. Di Filippo.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 732‑54‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans des conditions définies par décret, les pensions de réversion sont exclues de ce calcul. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le minimum de retraite d’un aide familial ou d’un conjoint participant ou collaborateur d’exploitation agricole atteint actuellement 713,11 € mensuels pour une carrière complète (au lieu de 555,50 € jusque 2021). Cela représente malgré tout moitié moins que la retraite moyenne des Français et 200 € de moins que l’allocation de solidarité aux personnes âgées (916,78 € par mois).
Or, les membres de la famille de l’exploitant agricole sont de plus pénalisés par le mode de calcul du minimum de retraite. Celui-ci retient l’ensemble des retraites servies à l’assuré y compris la réversion. Cela signifie que l’obtention d’une pension de réversion en raison d’un récent veuvage aboutit à une diminution de la retraite personnelle du conjoint survivant. De son côté, le régime général ne tient pas compte de la réversion pour le calcul du minimum contributif.
L’objet de cet amendement est donc de rapprocher le dispositif du droit commun et d’exclure la pension de réversion du calcul du minima attribué au conjoint survivant d’un exploitant agricole.
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