Ce site présente les travaux des députés de la précédente législature.
NosDéputés.fr reviendra d'ici quelques mois avec une nouvelle version pour les députés élus en 2024.

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° 355 (Irrecevable)

Publié le 12 octobre 2022 par : Mme Anthoine, M. Brigand, M. Viry, M. Neuder, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, M. Bony, Mme Valentin, M. Forissier, Mme Bazin-Malgras.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Le premier alinéa de l’article L. 160‑15 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi qu’aux personnes atteintes d’une affection relevant du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Les personnes malades reconnus en Affection de Longue Durée, disposent théoriquement d’une prise en charge à 100% des actes et prestations liées à leur ALD du fait d’une reconnaissance de soins de longue durée et coûteux. Néanmoins ils ne sont pas exonérés des franchises et participations forfaitaires, alors même qu’ils ont un recours aux soins plus important, et se retrouvent donc avec des facturations plus importantes de forfaits et franchises. Par ailleurs, bénéficiant du tiers-payant pour leur ALD, ces forfaits et franchises, ne pouvant être récupérées au fil de l’eau, sont regroupées et récupérées d’un coup, avec une rétroactivité possible de 5 ans, ce qui peut engendrer des sommes importantes pouvant aller jusqu’à 500€.

Rappelons enfin, que bien qu’en ALD, ces personnes malades accusent, du fait de leur consommation de soins importante, les restes à charge les plus élevés.

Cet amendement vise donc à rétablir plus de justice, en supprimant les franchises et participations forfaitaires en lien avec une Affection de Longue Durée.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.