Publié le 12 octobre 2022 par : Mme Anthoine, M. Brigand, M. Viry, M. Neuder, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, M. Bony, Mme Valentin, Mme Bazin-Malgras.
I. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « un passage non programmé » sont remplacés par les mots : « une prise en charge complète » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « aux 11° et 13° » sont remplacés par les mots : « aux 3° , 4° , 11° , et 13° ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La rédaction actuelle de l’article offre des libertés aux établissements. Certains facturent le forfait patient urgences à des personnes s’étant présentées aux Urgences mais n’ayant bénéficié d’aucune prise en charge (inscription mais départ avant la prise en charge). Or le forfait qui remplace les anciennes facturations a bien vocation à n’être facturé que lorsque le patient bénéficie d’une prise en charge complète, il est donc nécessaire de clarifier ce dispositif.
Par ailleurs, la création d’un Forfait Unique Urgences, redevable, même s’il est réduit, par les personnes actuellement bénéficiaires d’une exonération de Ticket modérateur, vient créer un reste à charge supplémentaire et revient en particulier sur le principe même de l’Affection de Longue Durée, dont les soins et les actes sont pris en charge à 100%. Les personnes malades chroniques sont déjà soumises aux restes à charge les plus élevés en valeur absolue, du fait de leurs besoins de santé importants, et ce malgré l’ALD, car ils sont soumis au paiement des franchises médicales, participations forfaitaires, dépassements d’honoraires, et tous les frais non pris en charge par l’Assurance maladie. Il est donc inenvisageable de venir rajouter des restes à charge supplémentaires en créant un Forfait en remplacement du Ticket modérateur.
Cet amendement vise donc d’une part à clarifier les conditions de facturation du Forfait, et d’autre part à maintenir des situations d’exonérations existantes concernant le Forfait unique récemment créé.
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