Publié le 25 octobre 2022 par : le Gouvernement.
Par dérogation au quatrième alinéa de l’article L. 646‑2 du code de la sécurité sociale, les pédicures-podologues qui exercent leur activité professionnelle dans les conditions mentionnées au 3° de l’article L. 646‑1 du même code à la date d’entrée en vigueur du présent article peuvent demander à ne plus être affiliés au régime d’assurance obligatoire institué à ce chapitre.
Cette faculté est ouverte du 1er avril au 31 décembre 2023. Elle est applicable à compter de l’exercice suivant. L’exercice de cette option présente le même caractère définitif que celui prévu à l’article L. 646‑2 du code de la sécurité sociale.
Le présent amendement permet d’ouvrir pour les pédicures-podologues déjà en activité et affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC) la possibilité, à titre dérogatoire et pour une durée limitée, d’opter pour ne plus être affilié à ce régime.
Le régime des PAMC, institué au livre sixième du code de la sécurité sociale est un régime d’assurance maladie et maternité auquel est obligatoirement affilié l’ensemble des praticiens et auxiliaires médicaux, dont les pédicures-podologues, qui exercent en libéral et dans le cadre des conventions signées entre l’UNCAM et les syndicats représentatifs de leurs professions respectives.
Dans ce régime, le taux de la cotisation maladie maternité assise sur l’ensemble des revenus du professionnel a été revu en LFSS pour 2016 pour passer de 9,81 % à 6,5 %.
En contrepartie, afin d’inciter les professionnels au respect des tarifs opposables définis par les conventions et ne pas réduire le niveau de cotisations des professionnels qui ne respectent pas ces tarifs a été créée concomitamment une cotisation additionnelle, au taux de 3,25 %, assise sur les seuls revenus issus des dépassements d’honoraire ou de la réalisation d’actes hors convention. Le niveau de prélèvement sur ces revenus est donc resté inchangé.
La situation des pédicures-podologues est particulière à cet égard puisque, parmi l’ensemble des actes qu’ils réalisent, seul le traitement du pied diabétique a fait l’objet d’un tarif prévu par leur convention. Contrairement aux autres professionnels affiliés au régime des PAMC, une très grande partie de leur activité et des revenus qui s’y rattachent est donc soumise à la cotisation additionnelle.
C’est la raison pour laquelle l’article L. 646-2 du code de la santé publique prévoit que les pédicures podologues peuvent, au moment de leur installation, mais à ce moment seulement, demander à ne pas être affiliés au régime de PAMC tout en étant conventionnés. Ils échappent alors à l’assujettissement à la taxe additionnelle, mais renoncent également aux avantages liés à l’affiliation à ce régime, dont notamment la prise en charge d’une grande partie de leur cotisation maladie de base par l’Assurance maladie.
Ce choix n’étant ouvert qu’au moment de l’installation, nombre de pédicures podologues, ne disposant alors que de peu d’éléments leur permettant de faire leur propre arbitrage personnel, notamment au moment de l’instauration de ce régime, n’avaient pas opté pour le renoncement à l’affiliation au régime des PAMC. Toutefois, compte tenu de la situation décrite ci-dessus, des demandes récurrentes émanent de la profession pour pouvoir réviser leur choix, ou modifier le taux de la cotisation additionnelle qui leur est applicable.
Le gouvernement a donc choisi de leur rouvrir, pour une période limitée, l’option de renoncer à l’affiliation au régime des PAMC.
Tel est l’objet du présent amendement.
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