Publié le 24 octobre 2022 par : le Gouvernement.
Au II de l’article 11 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « ainsi que les droits en cours de constitution par les membres élus de la mutualité sociale agricole et des chambres d’agriculture ».
L’article 11 II de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat a prévu que les droits en cours de constitution auprès de l'Ircantec au titre des indemnités de fonction des élus ne sont pas pris en compte pour l'attribution du minimum contributif, de la majoration de réversion des régimes alignés, de la pension majorée de référence (PMR) et du complément différentiel du régime complémentaire obligatoire (CD de RCO) du régime des non salarié agricoles.
Le présent amendement prévoit également que les droits en cours de constitution, auprès du régime agricole, par les membres élus des organismes de mutualité sociale agricole et des chambres d'agriculture au titre des indemnités perçues dans le cadre de leurs missions ne constituent pas un obstacle au bénéfice de ces mesures.
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