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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Sous-Amendement N° 3306 à l'amendement N° 511 (Tombe)

Publié le 20 octobre 2022 par : M. Bazin.

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I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« employeur »,

insérer les mots :

« , après avoir reçu un avertissement de l’autorité administrative, ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« dans les deux ans ».

Exposé sommaire :

Le dispositif introduit par l’amendement 511 pourrait conduire à sanctionner de nombreuses entreprises, pourtant sincèrement engagées dans l’égalité entre les hommes et les femmes, du fait des effets de seuil.
En effet, les entreprises concernées par les articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail sont :
- Soit celles où « sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives » ;
- Soit celles « d’au moins trois cents salariés » ;
- Soit enfin celles ainsi « de dimension communautaire (…) comportant au moins un établissement ou une entreprise d’au moins cent cinquante salariés en France ».
Or, il ne semble pas juste de sanctionner immédiatement une entreprise qui, du jour au lendemain, basculerait dans une de ces catégories sans avoir la possibilité de s’adapter à ses nouvelles obligations. Pour que demeure la présomption de bonne foi, qu’est venu consacrer le droit à l’erreur dans notre droit, il convient que les entreprises soient, avant d’être sanctionnées, informées qu’elles contreviennent aux obligations des articles L. 2242‑1 et L. 2242‑3 du code du travail, et qu’un délai de mise en conformité leur soit accordé.
Tel est l’objet de cet amendement qui prévoit une information préalable par l’autorité administrative ainsi qu’un délai de mise en conformité de deux ans.

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