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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° 3271 (Sort indéfini)

Publié le 18 octobre 2022 par : le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 5 et 6 les deux alinéas suivants :

« L’employeur peut être subrogé au salarié dans le versement de ces indemnités journalières sans que celui-ci s’y oppose. La caisse primaire d’assurance maladie verse dans ce cas à l’employeur subrogé le montant des indemnités journalières dues dans un délai maximal fixé par décret en Conseil d’État.
« Lorsque l’employeur n’est pas subrogé, il est fondé à recouvrer auprès de l’assuré la somme correspondant aux indemnités journalières après que celui-ci ait été indemnisé par l’assurance maladie. »

Exposé sommaire :

Lors d’un congé maternité, un congé d’adoption ou un congé de paternité et d’accueil de l’enfant, l’article 37 du présent projet de loi prévoit de garantir le maintien d’un montant de salaire au moins égal à la somme des indemnités journalières dues par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) à l’assuré. Pour le remboursement de l’avance effectuée par l’employeur pour le compte de l’assurance maladie cet article prévoit, en outre, une subrogation de l’employeur auquel l’assuré ne peut s’opposer.

Le présent amendement précise que lorsque l’employeur choisit de ne pas subroger, il applique alors une retenue sur salaire d’un montant équivalent à l’indemnisation perçue durant son absence dès que le salarié qui a bénéficié des indemnités journalières versées directement par sa CPAM l’en informe et lui transmet les justificatifs nécessaires.

Cette alternative à la subrogation entérine une pratique existante dans certaines entreprises et administrations publiques. Il apparait nécessaire de clarifier dans l’article, en cohérence, les deux modalités par lesquelles sera garantie l’indemnisation du salarié tout en permettant la poursuite de pratiques existantes qui protègent tout autant l’assuré pendant ces congés.

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