Publié le 17 octobre 2022 par : M. Philippe Brun.
I. - Le livre II bis du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – L’intitulé du livre est ainsi rédigé :
« Livre II bis
« Lutte contre des troubles et affections divers »
II. – Il est complété par un titre ainsi rédigé :
« TITRE II
« LUTTE CONTRE LA FIBROMYALGIE
« Art. L. 3241‑1 A. – La politique de santé contribue à la prévention et au diagnostic précoce des troubles relevant du syndrome fibromyalgique tel que mentionné à la rubrique M79‑7 de la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes établie par l’organisation mondiale de la santé.
« Art. L. 3241‑1 B. – L’État organise et coordonne la prévention et le traitement du syndrome fibromyalgique.
« Les dépenses entraînées par l’application du présent article sont à la charge de l’État, sans préjudice de la participation des régimes d’assurance maladie aux dépenses de soins de ville et d’hospitalisation, et aux dépenses médico‑sociales des centres mentionnés à l’article L. 3311‑2.
« Art. L. 3241‑1 C. – Les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les patients atteints de fibromyalgie souffrent réellement et décrivent un mal‑être constant qui impacte négativement leur vie personnelle et professionnelle. Beaucoup perdent leur emploi et ne parviennent plus à se maintenir dans une vie sociale. La fibromyalgie entraîne ainsi un isolement pouvant plonger les malades dans une précarité humaine, affective et sociale.
Le dispositif des affections de longue durée permet la prise en charge de patients ayant une maladie chronique dont la gravité nécessite un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. La liste des affections de longue durée est établie par décret après avis de la Haute Autorité de santé. Cette liste, dite ALD 30, compte aujourd’hui 29 affections représentant près de 400 maladies. Il existe, en outre, la possibilité de se voir reconnaître le régime des ALD pour une affection ne figurant pas sur cette liste, dite ALD 31, dès lors qu’elle nécessite un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. En 2014, en France, près de 11,3 millions de personnes bénéficiaient du dispositif de l’ALD, dont plus de 700 000 d’ALD hors liste.
Le syndrome fibromyalgique ne fait pas partie de la liste des ALD 30. Comme l’a mis en évidence le rapport d’enquête parlementaire, faute de doctrine précise élaborée par la HAS dans ce domaine, « la prise en charge de la fibromyalgie au titre de l’ALD n’est pas satisfaisante car il existe de fortes présomptions d’un traitement différencié d’un point du territoire à l’autre ».
Cet amendement vise à engager une reconnaissance juridique de la fibromyalgie.
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