Publié le 17 octobre 2022 par : M. Rebeyrotte.
Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4131‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4131‑6‑1. – Dans les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, le conventionnement à l’assurance maladie est réservé aux seuls médecins respectant les tarifs fixés à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale.
« Dans ces zones, le conventionnement avec les médecins mentionnés au premier alinéa du présent article ne peut intervenir que dans les cas suivants :
« 1° Lorsque la proportion de médecins y exerçant et adhérant à la convention mentionnée à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale sans dépassements d’honoraires est inférieure à un seuil fixé par arrêté pris par le ministre chargé de la santé ;
« 2° Lorsqu’un médecin y exerçant est en situation de cessation d’activité. »
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
La France connaît une véritable crise de l’accès aux soins, qui est amenée à s’aggraver en raison du vieillissement des médecins encore en activité.
A travers sa méthodologie mise en place depuis 2012, l’UFC-Que-Choisir estime que 19 millions de Français sont pénalisés par un problème d’accès à un médecin généraliste. Cette « fracture sanitaire » ne se mesure pas uniquement en nombre de médecins présents sur le territoire mais également à partir du nombre de praticiens effectuant des dépassements d’honoraires.
En effet, certains territoires peuvent être bien pourvus en médecins mais où une majorité des praticiens y exerçant sont conventionnés en secteur 2 et pratiquant les dépassements d’honoraires. Cette situation amène de nombreux Français à ne pouvoir consulter que des médecins en situation de dépassements d’honoraires. Ces coûts supplémentaires représentent un véritable frein à l’accès aux soins parmi les populations les plus modestes.
Cet amendement vise à encadrer très fortement l’implantation de nouveaux médecins dans les zones surdotées. L’amendement prévoit de réserver l’accès à ces territoires aux seuls médecins conventionnés en secteur 1. De surcroît, ces nouvelles installations ne seraient possibles que dans les deux cas suivants :
- Dès lors que la proportion de médecins pratiquant les dépassements d’honoraires est majoritaire. Un arrêté pris par le ministre en charge des Solidarités et de la Santé fixe le seuil au-delà duquel l’installation du professionnel de santé est autorisée.
- Lorsqu’un médecin présent dans la zone surdotée met fin à son activité.
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