Publié le 17 octobre 2022 par : M. Weissberg, Mme Caroit, M. Vojetta, Mme Lakrafi.
I. – L’article L. 160‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d) Aux conjoints des personnes mentionnées aux 1° à 3° n’exerçant pas d’activité professionnelle »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à corriger un des effets de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 qui a restreint le droit à la sécurité sociale pour les pensionnés résidant à l’étranger. En effet, cette modification a conduit à la fin de la couverture des conjoints de ces pensionnés qui étaient pourtant couverts par leur protection sociale auparavant. Comme le mentionne l’instruction n°DSS/DACI/2019/173 du 1er juillet 2019 relative à la prise en charge des frais de santé lors des séjours temporaires en France des pensionnés résidant à l’étranger, les conjoints ne sont pas couverts à mois d’être eux-mêmes titulaires d’une pension mentionnée à l’article L. 160-3 du code de la sécurité sociale à titre individuel. Certains retraités qui bénéficiaient de ce droit par le passé ont donc subi une régression concernant leur droit à la protection sociale, une situation qui peut s’avérer particulièrement difficile sur le plan financier, notamment en raison du coût des soins à l’étranger.
Dans des situations dans lesquelles un des membres du couple expatrié ne bénéficie pas de protection sociale, le second est fréquemment amené à moins revenir en France pour la prise en charge des soins. Le présent amendement, en permettant aux couples de profiter conjointement du bénéfice de la protection sociale, garantira donc l’effectivité de leur recours à notre système de santé.
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