Publié le 17 octobre 2022 par : M. Bouyx.
I. – Au I de l’article L. 162‑16‑5‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « armées », sont insérés les mots : « ou dans les pharmacies d’officine définies à l’article L. 5125‑1 du code de la santé publique ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Depuis le 1er juillet 2021, le dispositif d’accès précoce permet une prise en charge par l’Assurance maladie des médicaments répondant à un besoin thérapeutique non couvert susceptibles d’être innovants et pour lesquels le laboratoire s’engage à déposer une autorisation de mise sur le marché ou une demande de remboursement de droit commun.
En l’état, ce dispositif est principalement limité aux établissements de santé hospitaliers, à l’exception du médicament PAXLOVID® pouvant être dispensé en ville.
Cet amendement vise à autoriser la dispensation de ces médicaments dans le cadre du dispositif d’accès précoce en ville afin de renforcer l’accès aux soins des patients. A l’instar de ce qui a été fait pour le PAXLOVID, des mesures pourraient être envisagées pour sécuriser, si nécessaire, la dispensation du médicament en ville.
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